CCB/VP
12.01.06
QUE PEUT-ON ATTENDRE DE LA JUSTICE HUMAINE ?
Révérendes Mères,
Révérendes Sœurs,
La question à laquelle vous m’avez demandé de répondre contient, telle qu’elle est formulée, le paradoxe d’une soif d’absolu qui ne peut s’étancher qu’à des eaux rares et troublées.
« Que pouvons-nous attendre de la justice humaine ? ».
Un désabusé ou un désespéré répondra : « rien ».
Un inconséquent : « tout ».
Nous autres chrétiens savons qu’il n’est qu’une justice, celle de la charité et qu’un seul juge, celui qui aime, qui pardonne et recrée.
Aucun juge de la terre n’est doté de ces attributs qui n’appartiennent qu’à Dieu.
Mon propos sera celui d’un avocat. Ce sera celui d’un avocat catholique qui essaie de ne pas perdre de vue qu’il a voué sa vie temporelle à être l’auxiliaire d’une institution, la justice des hommes, à qui il faut sans cesse représenter qu’on attend d’elle plus qu’elle ne peut donner tout en veillant à ce qu’elle ne se prenne ni pour une fin, ni même pour un pouvoir.
Mon propos s’organisera autour de trois réflexions :
– l’incapacité humaine à rendre la justice ;
– la nécessité de juger ;
– les devoirs qui s’imposent aux acteurs de la dramaturgie judiciaire.
*
* *
I – L’INCAPACITÉ HUMAINE À ÉLIMINER L’INJUSTICE
Toute méditation sur la justice est inséparable d’une prise de conscience de ce qu’est l’injustice.
A – JUSTICE ET CHARITÉ
Nous n’aspirons à la justice que parce que nous avons une sorte d’intuition de son ordre à travers les désordres de l’injustice.
« Il n’est qu’un ordre, en effet, c’est celui de la charité », disait Bernanos, c’est-à-dire de l’amour divin, absolu et créateur.
Un ordre créateur qui n’a pas seulement créé mais qui a la capacité de récréer ce que l’injustice a détruit.
Aucune institution humaine n’en est capable.
Lorsque Péguy médite sur l’Incarnation, il fait dire à Dieu à propos de ce fils qui s’est immolé pour racheter l’humanité au Mal :
« Pour éternellement liant les bras de ma justice
Pour éternellement déliant les bras de ma charité ».
Je reviendrai sur cette opposition entre l’amour et la justice.
Péguy avait émis une phrase très anthropomorphique, comme si Dieu pouvait hésiter entre une justice qui fait des comptes et un amour qui illumine, pardonne et recrée contre toute espérance.
La justice de Dieu est une phénoménale révélation d’un amour qui a déjà racheté tout le mal, tout pris sur lui à notre place et qui ne demande humblement à ses créatures que d’accepter d’être aimées et donc de s’aimer aussi elles-mêmes malgré leurs fautes.
Georges Bernanos fait dire au Curé de campagne que la grâce ultime serait de s’aimer humblement soi-même comme chacun des membres souffrants du corps de Jésus Christ.
B – LE SCANDALE DE L’INJUSTICE
Mais notre condition fait que la justice demeure un absolu inaccessible puisqu’il est de l’ordre de la divine charité alors que notre monde représente le triomphe de l’injustice, omniprésente, palpable, toute-puissante.
Elle est la manifestation du prince de ce monde. Écoutons encore Bernanos :
« L’injustice appartient à notre monde familier, mais elle ne lui appartient pas toute entière. La face livide dont le rictus ressemble à celui de la luxure figée dans le recueillement d’une convoitise impensable, est parmi nous, mais le cœur du monstre bat quelque part, hors de notre monde, avec une lenteur solennelle, et il ne sera jamais donné à aucun homme d’en pénétrer les desseins ».
Cette révélation quasi surnaturelle de la source démoniaque de l’injustice, Bernanos en a eu la confirmation à Majorque pendant la guerre d’Espagne. Il écrit :
« Hélàs ! Elle ne jette à terre, elle n’écrase d’un coup sous son poids que les misérables qu’elle dédaigne. Contre les autres, nés pour la haïr, et qui sont seuls l’objet de sa monstrueuse convoitise, elle n’est que jalousie et ruse. Elle glisse entre leurs mains, fait la morte à leurs pieds, puis se redressant les pique au talon ».
« Dès lors, ils lui appartiennent à leur insu, ils ont dans les veines ce venin glacé. Pauvre diable qui croit que le royaume de l’injustice peut être divisé contre lui-même, opposant l’injustice à l’injustice ! »
Et il ajoute :
« On n’a pas raison de l’injustice, on ne lui fait pas plier les reins ».
D’essence satanique, l’injustice a le pouvoir de consumer les cœurs les plus purs.
Le curé de Torcy met en garde le curé d’Ambricourt :
« Tais-toi ! Tu ne sais pas ce que c’est que l’injustice, tu le sauras. Tu appartiens à une race d’homme que l’injustice flaire de loin, qu’elle guette patiemment jusqu’au jour où … Il ne faut pas que tu te laisses dévorer. Surtout ne va pas croire que tu la ferais reculer en la fixant dans les yeux comme un dompteur ! Tu n’échapperas pas à sa fascination, à son vertige. Ne la regarde que juste ce qu’il faut et ne la regarde jamais sans prier ».
Au mystère poignant de l’injustice contre qui même la révolte est impuissante car la haine modifie et la révolte dénature, Bernanos oppose pour seule réponse celle de l’amour enseignée par le Christ :
« La justice qui n’est pas selon le Christ, la justice sans amour, devient vite une bête enragée … ».
« On a lâché la justice sans Dieu dans un monde sans Dieu et elle ne s’arrêtera plus … »
« Elle ne s’arrêtera qu’elle n’ait ravagé la terre ».
Et ailleurs encore il dit :
« La justice est comme l’épanouissement de la charité, son avènement triomphal ».
C – LA MISÈRE DE LA JUSTICE HUMAINE
Quelle caricature offre à nos yeux la justice humaine !
Le même Georges Bernanos qui n’incrimine pas les juges en tant que tels exprime à leur égard une forme de compassion :
« Le mot justice évoque d’abord à mes yeux l’image d’un pauvre diable mal payé, mal nourri, qui passe en hâte sur sa jaquette, après déjeuner, une espèce de toge et coiffe son chef d’un pot galonné d’or ou d’argent … ».
Et pour servir quelle institution ?
Il la décrit avec une rigueur terrible :
«La justice entre les mains des puissants n’est qu’un instrument de gouvernement comme les autres. Pourquoi l’appelle-t-on justice ? Disons plutôt l’injustice, mais calculée, efficace, basée toute entière sur l’expérience effroyable de la résistance du faible, de sa capacité de souffrance, d’humiliation et de malheur. L’injustice maintenue à l’exact degré de tension qu’il faut pour que tournent les rouages de l’immense machine à fabriquer les riches sans que la chaudière éclate ».
Pour conclure cette première partie de la méditation que vous m’avez permis de partager avec vous, j’insisterai simplement sur l’abîme qui sépare notre aspiration à la justice telle que notre foi nous permet d’en nourrir l’espérance et le spectacle d’une institution infirme parce qu’humaine, rendant des jugements au mieux acceptables, au quotidien inefficaces et trop souvent révoltants.
« Ne jugez pas si vous ne voulez être jugé ». Quelle phrase lourde de sens quand on songe à l’immense majorité des juges qui passent leur vie à juger et qui n’envisagent même pas d’avoir à rendre compte à titre personnel de leurs erreurs de jugement.
Est-ce à dire qu’il faut supprimer le ministère de la justice, les juridictions et, par conséquent, les juges ?
II – LA NÉCESSITÉ DE JUGER
A – LA LOI
Avant l’avènement de la justice triomphale, c’est-à-dire de l’ordre de la charité, nous sommes, dans notre humaine condition, condamnés à organiser le désordre.
C’est l’objet du droit.
Le droit est l’ensemble des règles qui régissent les rapports sociaux, nous disent les vieux auteurs.
Aucune liberté n’est absolue, aucun droit n’est sans limite et le libre exercice par chacun de ses libertés et de ses droits implique une limite apportée à ceux des autres et aux siens propres.
La loi a pour objet de définir ce qui est permis et ce qui est interdit.
« La loi ne se réalise que par la contrainte et est inséparable de sa sanction comme l’est le temps de l’espace », disait encore Bernanos.
« La loi sans sanction n’est plus une loi, c’est un précepte moral, aussitôt bafoué par les cyniques, trahi par les hypocrites et les pharisiens, trahi par un baiser. Pas de loi sans la sanction, pas de sanction sans contrainte, pas de contrainte sans maître ».
Telle est la logique selon laquelle fonctionnent nos sociétés.
Pour que la loi, fondatrice de droits et source de devoirs, impose son ordre face au chaos des forces et des désirs, il faut une justice qui l’applique et qui en sanctionne la méconnaissance ou la transgression.
Transposons aux communautés religieuses : la règle de St Benoît est normative et elle comporte aussi l’édiction de sanctions pour qui transgresse, jusqu’au bannissement du monastère pour le moine étranger accueilli en hôte et qui s’est révélé vicieux.
Vous avez un mode de gouvernement, des règles pour désigner vos gouvernants et d’autres règles pour définir l’étendue de leurs pouvoirs.
Point de société sans ordre, donc sans loi, ni donc sans juge.
B – LE SENS INNÉ DE LA JUSTICE
A cela s’ajoute le sens inné que chacun de nous a de la justice depuis l’âge de l’enfance. Chacun mesure à son aune l’injustice qu’on lui fait. Il lui est plus difficile de prendre conscience de l’injustice qu’il commet.
Ainsi le veut notre nature.
Mais si nous sommes moins attentifs aux injustices que nous commettons qu’à celles que nous subissons, du moins sommes-nous tous obsédés par le spectacle de l’injustice et hantés par l’idée que ne pas y remédier équivaut à une forme de résignation au mal, de désertion face à l’essentiel.
Ce désir de justice est si fort qu’il a conduit les hommes à donner son nom, le nom d’une valeur, à une institution humaine. Aucune autre n’est reprise dans le nom d’un ministère. Il n’existe pas de ministère du bien mais un ministère des affaires sociales ; il n’existe pas de ministère du beau, mais simplement un ministère des affaires culturelles ; il n’existe pas de ministère du vrai mais un simple ministère de la communication. En revanche, il existe un ministère de la justice. C’est assez dire la force du désir que nous en avons.
Ainsi juger est-il nécessaire pour donner force à la loi et indispensable pour satisfaire un désir universel, même si aucune institution humaine ne peut le combler.
Ce besoin de justice peut même atteindre des formes sublimes et j’en évoquerai une exemplaire dont j’ai été le témoin.
C – LA JUSTICE AU-DESSUS DE LA VENGEANCE
Lorsqu’en 1987, la cour d’assises de Lyon a jugé Klaus Barbie pour les crimes contre l’humanité qu’il avais commis, je défendais la mémoire d’un professeur au Collège de France, résistant et juif, qui avait été soumis par l’officier allemand au supplice de la baignoire, jusqu’au coma puis ranimé à l’eau bouillante pour mourir en trois jours entre les mains d’André Frossard à la « Baraque aux Juifs » de Montluc.
Au cours du procès, un témoin est venu raconter ce qu’il avait vécu dans le camp d’extermination où il était prisonnier depuis quelques mois. Alors qu’il était à l’état de loque humaine, après avoir assisté, jour après jour, à toutes les horreurs que nous connaissons (les filles violées, les enfants enfournés dans les chambres à gaz puis dans les fours crématoires, les supplices de toute nature infligés aux uns et aux autres), un matin il avait vu les collines autour du camp hérissées d’hommes en armes. Il avait d’abord cru à un fantasme.
Il avait vu ces hommes dévaler les pentes, s’approcher des barbelés, les couper avec de grandes cisailles et, une fois entrés dans le camp, les uns saisis par l’horreur se mettre à vomir et les autres escalader les miradors pour ceindre les sentinelles qui n’avaient opposé aucune résistance.
Ce témoin avait raconté que tous les déportés qui pouvaient encore marcher étaient sortis silencieusement de leurs baraquements pour découvrir le spectacle inimaginable de leurs bourreaux désarmés entourés des soldats alliés en armes. Comme ces soldats anglais, américains et canadiens devaient continuer la guerre, ils avaient promis de revenir tout en laissant sur place des armes et de la nourriture. Ils avaient pris soin d’assigner aux hommes les plus valides du camp les missions qu’il leur faudrait remplir en attendant leur retour : aux uns la charge d’enterrer ceux qui allaient mourir, à d’autres celui de garder les gardiens et enfin à d’autres le soin de partager les rations de nourriture.
Le témoin dit alors, dans le silence de la Cour d’assises de Lyon :
« Nous nous sommes retrouvés seuls avec des armes en face de nos bourreaux désarmés. Notre unique obsession, notre seul souci a été qu’il ne tombe pas un cheveu de leur tête avant d’avoir été remis à une justice. Et nous nous sommes privés sur nos rations de nourriture pour qu’ils ne manquent de rien ».
Je livre à votre méditation ce souvenir poignant qui n’appelle pas de commentaire. Nous devons la justice à ceux qui ont mis au-dessus d’une vengeance immédiate, presque excusable dans l’horreur où il se sont trouvés plongés, le recours à ce que la dignité humaine peut, pour son propre honneur, faire parler plus haut que le cri de la souffrance.
J’ai rapproché depuis ce témoignage du passage de la genèse où Dieu dit à Caïn : « Le sang de ton frère crie vers moi. Qu’as-tu fais du sang de ton frère ? ».
La société ne peut pas refuser à celui qui a renoncé à sa vengeance de juger son bourreau.
Peut-on alors attendre de la justice humaine, dans le cadre du cérémonial d’un procès, qu’elle insuffle au bourreau la conscience de l’horreur de ses crimes, qu’il fonde en larmes et demande pardon ?
Cela ne s’est jamais produit. Ni au procès de Nuremberg, ni à celui de Tel Aviv pour Eichmann, ni au procès Barbie désertant l’enceinte de justice, ni au procès de Maurice Papon qui disait quelque temps avant le procès : « Je le ferais encore si j’avais à le faire », pastichant le vers de Corneille dans Le Cid.
Et pourtant ceux qui attendent de la justice cette confrontation, sont portés par l’espérance d’une demande de pardon ou de l’expression de regrets. Les plus grands criminels du vingtième siècle n’ont jamais exprimé rien de tel.
C’est ce qui faisait dire à Jankelevic dans son admirable livre L’Imprescriptible :
« Pardonner ? A qui ? Qui nous a demandé pardon ? ».
Vous vous rappelez les propos du début de mon exposé : dans la lumière de Dieu qui aime et qui a pardonné, nous aurons la faculté de nous voir et de mesurer nos fautes. La justice des hommes, parce qu’elle ne saurait recréer et parce qu’elle n’est pas d’abord l’œuvre d’un dieu qui aime et qui crée, n’arrive pas à percer les âmes endurcies.
A quelle angoisse sommes-nous voués puisqu’aucune liturgie judiciaire n’a le pouvoir ni de faire fondre les cœurs pétrifiés, ni de rendre aux victimes brisées leur intégrité d’avant le crime ?
A quoi sert-elle ?
A quelles conditions peut-elle servir à quelque chose ?
III – LES DEVOIRS DE CEUX QUI SERVENT LA JUSTICE HUMAINE
Pour que la justice soit légitime et pour qu’elle soit utile, elle doit être non pas l’exercice d’un pouvoir, mais l’accomplissement d’un service, strictement soumise au droit qu’elle applique et encadrée par les règles de procédure qui sont la garantie des justiciables.
Je vous livrerai mes réflexions sur :
– l’ordre du droit ;
– les garanties d’un procès juste et équitable ;
– le rôle de la défense.
A – L’ORDRE DU DROIT
Au contraire de l’ordre de la nature qui préexiste à toute conscience, l’ordre du droit est fantasmé par l’homme. C’est une construction de son esprit qui varie avec les latitudes, les croyances, le degré d’évolution des civilisations.
Voltaire le disait déjà dans le Dictionnaire Philosophique :
« On peut être coupable en un ou deux points de l’hémisphère et parfaitement innocent dans tout le reste du monde ».
Le droit varie aussi dans le temps en fonction de la conscience collective : il y a soixante ans, la loi punissait comme criminelles des femmes qui s’étaient fait avorter. Aujourd’hui, elle sanctionne comme délinquants des hommes et des femmes qui ont tenté d’empêcher des femmes d’exercer leur droit à avorter.
L’ordre du droit ne se confond donc ni avec celui du spirituel, ni avec celui de la morale.
Il est une transaction entre le passé et le présent, entre la tradition et l’avenir.
A défaut du droit, c’est le chaos.
Notons une lente montée en puissance d’un droit universel fondé sur des valeurs qui sont des valeurs chrétiennes.
Antigone opposait à Créon la loi des dieux.
Pour Antigone, la source du droit était dans la religion.
Nous avons connu, au temps de la monarchie française, un glissement : si le roi était monarque parce que Dieu l’avait voulu, pour autant, le droit positif français revendiquait une autonomie par rapport à Rome et à la papauté.
En la personne du roi se confondait tous les attributs du pouvoir : le roi était source du droit. On se rappelle Louis XVI clamant : « C’est légal parce que je le veux ». Il était aussi le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
La Révolution française a marqué une rupture en proclamant la souveraineté du peuple contre celle du monarque.
Depuis 1948, s’est mis en place un ordre universel du droit fondé sur la personne humaine.
La Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée et proclamée par l’assemblée générale des Nations Unies du 10 décembre 1948 affirme :
« La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ».
Qui oserait dire que cette affirmation de la dignité humaine en chaque personne n’est pas très exactement conforme au message de l’Évangile ?
Si la notion d’amour n’est pas contenue dans la Déclaration universelle, du moins l’idée du respect dû à l’autre représente-t-elle un formidable progrès par rapport aux idéologies qui au XXème sièlce proclamait l’inégalité des races ou appelait à l’extermination de telle ou telle catégorie de populations.
Le XXème siècle aura été celui où, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité consciente, la personne humaine est devenue source et finalité du droit.
En même temps, chaque personne humaine est reconnue pour sa valeur intrinsèque qui n’est supérieure ni inférieure à aucune autre.
La déclaration initiale a été depuis complété par la Déclaration européenne puis par les pactes sur les droits sociaux et économiques ou les pactes particuliers contre la torture, contre l’esclavage, contre les discriminations. Bref, tout un édifice juridique international, supérieur à l’ordre du droit positif de chaque nation, s’est mis en place qui, s’il laisse dans l’ombre bien des questions essentielles comme l’apparition de la vie, l’interruption de la grossesse ou le clonage, représente malgré tout un grand progrès sur le passé.
Et cet ordre du droit s’impose d’abord aux juges qui, dans chaque pays, ont le devoir d’écarter l’application d’une loi non-conforme à un traité international ou à un principe international auquel leur propre pays a souscrit.
Comment s’articule la relation entre le droit et la fonction juridictionnelle ?
B – UNE JUSTICE INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE
L’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 dispose :
« Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Cet article définit les conditions auxquelles doit se soumettre la justice d’un État pour ne pas être arbitraire :
– l’égalité de traitement par la justice.
– l’audience doit être publique.
– le procès doit être conduit avec équité, c’est-à-dire en permettant aux parties de s’exprimer et de se faire assister.
– le tribunal doit être indépendant et impartial.
Il s’y ajoute le principe des recours qui permet à une partie insatisfaite de faire juger à nouveau sa cause ou de faire vérifier par une cour suprême que les règles de droit et les règles de procédure ont bien été respectées.
La qualité de la justice dépend donc de trois séries de critères :
– le choix des juges ;
– leur indépendance ;
– leur impartialité ou leur soumission au droit.
1°) Le choix des juges
Il y a des systèmes bien différents dans des pays de tradition culturelle semblable à la nôtre : aux États-unis, les juges sont élus ; en France, ils sont nommés après avoir suivi une formation spéciale différente de celle des avocats ; en Angleterre et au Canada, on ne peut devenir juge qu’à la condition d’avoir été au moins pendant quinze ans un avocat parmi les meilleurs ; en Allemagne, la formation des juges et des avocats est la même et c’est après la fin des études communes que l’on choisit d’être avocat ou d’être juge.
L’accès à la fonction de juge ne peut pas être ouvert à tous et à toutes indistinctement : il faut des qualités intellectuelles certaines, une connaissance du droit et de la procédure, et des qualités morales particulièrement élevées : humilité, honnêteté intellectuelle, équilibre psychologique et sens du service plus que du pouvoir.
Comment vérifie-t-on ces qualités dans les différents systèmes qui existent ?
Sachons simplement qu’aux États-unis, où la cour suprême composée de neufs membres rend des décisions qui sont plus importantes que la loi elle-même (au point qu’on parle d’un gouvernement des juges), la nomination d’un des neufs est faite par le Congrès sur proposition du président des États-unis. A cette occasion, l’enquête faite sur le juge est inimaginable : toute sa vie est passée au microscope depuis sa prime enfance jusqu’aux décisions qu’il a pu rendre comme juge tout au long de sa carrière. Elles sont analysées par les ordinateurs afin de distinguer ses tendances profondes, ses préjugés ou ses obsessions qui seraient autant de contre-indications pour cette fonction essentielle.
2°) L’indépendance des juges
L’indépendance du juge doit s’apprécier à trois niveaux :
– à l’égard du pouvoir politique ;
– à l’égard des pouvoirs économiques ;
– par rapport aux passions partisanes ou aux engagements personnels.
Par définition, aucun pouvoir ne souhaite une justice vraiment indépendante. Au temps de la monarchie, lorsque les parlements refusaient d’enregistrer un édit royal, le roi tenait «lit de justice » pour contraindre le parlement à enregistrer son édit.
La Révolution française, puis la République, ont eu l’obsession de tenir des juges en bride :
– on a séparé l’ordre judiciaire et l’ordre administratif ;
– on a développé en jurisprudence une théorie juridique de l’acte de gouvernement et de la raison d’État, mettant l’État à l’abri des poursuites des juges ;
– le parquet, directement dépendant de l’exécutif, a un pouvoir hiérarchique sur les juges du siège ;
– enfin, la Constitution de 1958 ne parle pas de pouvoir judiciaire mais d’autorité judiciaire.
Il appartient aux avocats d’exiger des juges indépendants et de ne jamais tenter d’obtenir par faveur ce qu’ils n’attendent que de la justice.
Certains, heureusement peu nombreux, pensent qu’il vaut mieux connaître le juge que connaître le droit. C’est évidemment une perversion insupportable.
Mais il est vrai aussi que si le recrutement des juges n’est pas assez exigeant sur les qualités morales que l’on attend d’eux, leur indépendance peut devenir source d’une réelle inquiétude, surtout lorsque ce juge est tenté de se soustraire au droit pour appliquer sa morale personnelle.
3°) La soumission au droit
Elle est fondamentale.
Si aucune soumission du juge à l’égard de quiconque n’est tolérable, en revanche, on doit exiger qu’il se soumette au droit.
Or, nous voyons en France des juges politiquement engagés, ayant des convictions personnelles, se laisser dicter leurs actions de juges par leurs préjugés.
On a entendu un magistrat dire à la télévision qu’il était juge « pour que les choses changent ».
Le juge n’est pas là pour que les choses changent. Il est là pour dire si la loi a été respectée ou si elle a été enfreinte, pour trancher un litige entre des intérêts opposés. Il n’est pas chargé d’autre chose que de régler des cas d’espèce. Il n’a en aucun cas pour mission de réformer la société.
Le droit n’est pas la morale et la morale personnelle de tel juge peut être totalement contraire à l’ordre du droit.
Nous pourrons, si vous le voulez, revenir dans notre débat sur des exemples.
Et l’avocat précisément est là pour rappeler à la règle.
C – LA NÉCESSITÉ DE LA DÉFENSE
L’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme consacre le droit de toute personne à « un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées ».
Lorsque les avocats sont interdits de parole comme au temps de la Terreur, quand ils voient leur cabinet brûlé et leur voiture détruite comme à Lomé il y a quelques années, lorsque l’on prétend les contraindre à tenir un registre à la disposition de la police avec le nom de leurs clients et l’objet de leur visite comme au Cameroun il y a quinze ans, lorsqu’on prétend en faire des instruments de délation comme en France en 2005 à propos du blanchiment ou de montages fiscaux, la démocratie et la dignité de la personne humaine sont en péril.
Non pas que l’avocat puisse se transformer en complice de ses clients. Mais parce que la suspicion jetée à l’avance sur la fonction même de défense révèle une volonté hégémonique du pouvoir en place.
L’état des droits de la défense dans un pays donné permet de mesurer sa qualité démocratique.
Précisément parce que l’avocat dérange, les pouvoirs ont toujours tendance à le museler. Rappelez-vous le mot de cet homme politique sous la Troisième République : « Nous allons faire taire les avocats ! ».
C’est la raison pour laquelle depuis huit cents ans existe l’ordre des avocats, fondé par Louis IX dit Saint-Louis.
Sa fonction est triple :
– renforcer par l’union le corps des défenseurs face aux tentations tyranniques des pouvoirs ;
– assumer à travers le Bâtonnier une fonction emblématique de défense de la défense, être en quelque sorte le bouclier des avocats ;
– faire respecter par l’ensemble du corps les règles déontologiques sans lesquelles il n’y a pas de défense respectable donc efficace.
L’avocat, garant du droit et gardien des libertés, est d’autant plus écouté, d’autant plus recherché et d’autant plus respecté qu’il double sa connaissance du droit d’une déontologie scrupuleuse et exigeante.
L’actuel procureur général de Paris, au temps où il était procureur de la République de Nanterre, avait dit à un colloque : « La relation entre l’avocat et son client, c’est la rencontre d’une confiance et d’une conscience ».
Les cinq piliers de la déontologie de l’avocat qui fondent son identité sont les suivants :
– l’avocat exerce une profession indépendante et libérale, qu’il soit solitaire, associé, collaborateur ou avocat salarié ; on ne peut rien lui imposer contre sa conscience ;
– il remplit une fonction de service exclusivement en relation avec le droit ;
– il est astreint au secret professionnel le plus absolu dont son client lui-même ne peut pas le délier ;
– il ne doit jamais se trouver en situation de conflit d’intérêts car on ne peut servir au même moment des parties qui ont des positions et des intérêts opposés ;
– il est, par nature, désintéressé, ce qui signifie que s’il a le désir légitime de gagner convenablement sa vie, il ne doit pas faire d’affaire avec ses clients.
Dans l’exercice de sa profession, il est tenu à respecter les principes essentiels de probité, d’honneur, de délicatesse, de désintéressement, de confraternité, de modération.
Et s’il estime qu’une injustice est faite à son client ou se prépare, et qu’il lui faut donner de la voix, c’est à ses risques et périls, chacun répondant lui-même devant son ordre ou devant les juges des fautes ou des excès qu’il peut commettre en conscience.
*
* *
J’aurais voulu développer devant vous davantage que ces idées générales. Mais ce serait très long et je préfère que nous lancions un débat au cours duquel je pourrai ajouter aux propos introductifs que je viens de tenir.
Je voulais simplement vous faire sentir que ce que nous appelons ici la justice n’est qu’une approximation bien tâtonnante d’une autre justice sur laquelle nous essayons en vain de nous régler.
Rien n’est plus douloureux que d’essuyer un verdict sévère quand on a espéré l’indulgence de ses juges ou de perdre une cause qu’on estimait juste pour des motifs qu’on ne comprend pas.
A nous, avocats, à qui nos concitoyens remettent leurs intérêts, leur honneur, leur liberté, revient la tâche d’être leur passeur pour reprendre le mot de mon confrère Jean-Marc Varaut.
Le passeur tente comme il peut son travail difficile.
La justice des hommes est une justice sans amour. Du moins peut-elle ne pas être sans compassion.
C’est à nous qu’il appartient de frapper contre la muraille jusqu’à ce qu’elle cède. Nous n’avons pas le droit de nous laisser gagner par la lassitude et dans ces moments, vient à l’esprit la prière de Bernanos :
« Pardonnez-nous nos fatigues ! Lavez-nous de cette ordure ! Nous ne voulons pas rouler morts de fatigue devant votre Face ».
Et j’ajouterai : ni devant ceux de nos frères qui attendent de nous l’espérance.
Christian Charrière-Bournazel
Avocat au Barreau de Paris