Madame le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, m’a adressé ce 20 juillet sa réponse à la lettre envoyée à son prédécesseur.
Le devoir de vigilance qui s’impose à nous en toutes matières comporte notamment la vérification de l’identité de nos clients. Le décret du 3 août 1962 a instauré au profit des administrations, des services, des établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales, des caisses et organismes de prestations sociales et des notaires, une procédure de vérification des données fournies par l’usager en recourant directement aux services des officiers de l’état civil, gardiens des actes.
Il est essentiel que, pour permettre le développement de l’acte d’avocat et sa sécurité, notre profession bénéficie de la même facilité d’accès. La Chancellerie vient de répondre que si, dans le cadre de ses activités judiciaires ou juridique, l’avocat doit s’assurer de l’identité de son mandant ou des parties à l’acte qu’il rédige, elle estime que cette identité peut toutefois être établie par tous documents justificatifs. Tout en soulignant que nous sommes tenus à des vérifications de cette identité, la Chancellerie, en l’état, n’estime pas opportun d’étendre aux avocats les facilités prévues par les articles 13-2 et 13-3 du décret de 1962.
Il m’a donc paru nécessaire d’insister à nouveau auprès de la Chancellerie pour qu’elle révise sa position afin que s’attache à l’acte d’avocat la force probante que le législateur a voulu lui conférer.
Notre profession n’a pas exigé que l’acte d’avocat ait une force exécutoire. Pour autant, sa force probante commande qu’il n’y ait pas de doute sur l’identité des personnes avec lesquelles nous signons l’acte, dont le mérite tient justement à éviter d’inutiles contestations en justice et à sécuriser les relations entre les usagers.
Tel est le sens de la réponse que j’ai tenu à adresser à la Chancellerie en expliquant que nous ne cherchons aucun privilège d’aucune sorte, ni aucune prérogative. Vous la trouverez ci-jointe.
Nous ne sommes animés que par le souci d’être les plus efficaces et les plus utiles possible tout en allégeant la charge des juges.