La France est un pays où la profession d’avocat comporte beaucoup moins de membres que chez ses voisins européens. 180 000 en Italie, 150 000 en Allemagne, 130 000 en Espagne, 150 000 sollicitors en Grande-Bretagne et 3 000 barristers, et seulement 48 000 avocats français, dont près de la moitié à Paris.
Pour quelle raison ?
C’est qu’en France les avocats sont restés longtemps cantonnés dans l’activité juridictionnelle, cependant que d’autres professionnels s’occupaient de l’activité purement juridique : les notaires, les experts comptables pour qui c’est une activité accessoire, les banquiers, les assureurs et les juristes d’entreprise qui, contrairement à d’autres pays, n’ont pas le titre d’avocat. A cela s’ajoutent tous les juristes exerçant dans les ministères, les collectivités locales et les administrations qui ne sont pas davantage avocats.
Une réflexion très importante est donc en cours ainsi que des projets destinés à renforcer la présence de l’avocat partout où la règle de droit est en jeu.
Dans le même temps, le droit d’inspiration romano-germanique, qui a connu son apogée avec le droit civil napoléonien, est concurrencé par le droit d’inspiration anglo-saxonne, la common law.
Or, les avocats français sont encore trop peu nombreux à rayonner dans le monde. Ils sont en retard sur l’apprentissage des langues étrangères. Mais ils sont de plus en plus nombreux à ouvrir des cabinets dans d’autres pays en Europe ou partout dans le monde.
Voilà pour les enjeux concernant les avocats proprement dits et plus particulièrement ceux du barreau de Paris qui représente à lui seul près de la moitié des avocats français.
En même temps, le barreau de Paris est en première ligne pour la défense des libertés, des droits de la défense et des droits de la personne humaine à une époque où de profondes réformes vont transformer la société française.
Ce seront les deux points que j’évoquerai rapidement :
• le développement du barreau en France et à l’extérieur ;
• la transformation de la procédure pénale au regard de la liberté et des droits de la défense.
I – LES MUTATIONS DE LA PROFESSION D‘AVOCAT
J’aborderai trois points :
– la composition du barreau de Paris,
– l’ouverture à de nouvelles activités,
– le rayonnement à l’étranger.
A. La composition du barreau de Paris :
Le barreau de paris compte aujourd’hui 20 600 avocats. La majorité appartient désormais aux femmes depuis le mois de novembre 2008.
Dans les jeunes générations les femmes représentent plus de 60 % des avocats de Paris.
C’est une population qui rajeunit. De quarante-trois ans de moyenne d’âge en 1997, elle est passée à trente-neuf ans.
Chaque année, l’école de formation du barreau de Paris reçoit plus de 1 400 futurs avocats qui ont réussi l’examen d’entrée et obtiendront pratiquement tous leur certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA).
Ces jeunes gens et ces jeunes femmes peuvent exercer du jour au lendemain sans avoir à justifier d’un contrat de collaboration avec un avocat plus ancien ou un cabinet qui les intégrerait.
Or, la crise économique rend plus difficile aujourd’hui l’intégration dans des cabinets. La promotion qui va sortir de l’école en novembre et décembre prochains aura plus de mal à prendre pied dans la profession.
C’est la raison pour laquelle nous avons inauguré, il y a quelques jours, la première « pépinière » : c’est un local constitué de bureaux non affectés où seront domiciliés les jeunes avocats qui pourront y recevoir leurs clients. Ils disposeront dans un endroit commun d’un placard pour y ranger leurs premiers dossiers, leurs livres et leurs robes.
Des avocats honoraires seront présents en permanence pour répondre à leurs questions techniques et déontologiques. Ils disposeront de prises pour les ordinateurs, d’imprimantes, de télécopieurs et de photocopieurs fonctionnant avec une carte bancaire. Ils réserveront, selon leurs besoins, et par ordinateur, un bureau selon leurs besoins qui leur sera facturé 18 euros de l’heure. Ce sera leur seule dépense.
Cette solution transitoire sera de nature à aider ceux qui débutent.
Mais le développement du barreau implique le développement des activités de l’avocat.
B) Les domaines d’activité :
L’avocat traditionnel français a longtemps ressemblé au barrister anglais : il était l’homme du procès.
Le conseil juridique, les contrats de toutes sortes, les fusions acquisitions, le domaine fiscal, étaient de la compétence des conseils juridiques, non avocats.
Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, beaucoup d’avocats venant d’Angleterre ou des Etats-Unis se sont installés à Paris comme conseils juridiques.
En 1990, la profession de conseil juridique a été fusionnée avec celle d’avocat dans le domaine du conseil et du contrat.
Aussitôt, les cabinets d’origine étrangère ont pris une très grande ampleur et ont permis à des milliers de jeunes avocats français d’exercer leur profession dans le domaine du conseil.
Grâce à eux s’est opérée une montée en puissance du barreau de Paris avec un élargissement de ses compétences, qui ne sont plus désormais réservées à l’activité judiciaire.
D’ailleurs celle-ci décroît en France régulièrement depuis des dizaines d’années, sauf en matière de droit de la famille, de droit du travail, de droit pénal et de droit des étrangers.
Le barreau de Paris agit aujourd’hui pour que l’avocat investisse davantage le champ de l’économie au service aussi bien des entreprises individuelles que des sociétés multinationales.
Trois lignes d’actions se développent :
– les études à l’étranger :
Les élèves de l’école du barreau peuvent obtenir des prêts sans avoir à fournir de caution à un taux aujourd’hui de 2,73 % et jusqu’à 70 000 euros. Ils peuvent s’inscrire, dans le cadre de leur formation, dans une université étrangère (notamment brésilienne) et n’ont rien à rembourser pendant deux ans. Puis ils disposent de cinq ans pour rembourser leur prêt.
Cette faculté leur est donnée depuis le mois de juillet 2008.
– le généraliste d’entreprise :
Nous avons conclu avec la Chambre de métiers et d’artisanat (36 000 agents économiques à Paris) une convention pour instituer des consultations gratuites données par des avocats qui ont suivi une formation spéciale de 15 heures. Ces mêmes avocats concluent avec les artisans et commerçants qui le veulent une convention aux termes de laquelle ils se rendent périodiquement chez le client (au lieu de le recevoir dans leur cabinet) pour régler avec lui tous les problèmes administratifs, toutes les questions concernant leurs relations avec les organismes sociaux, l’administration fiscale, avec leurs fournisseurs, leurs clients ou le propriétaire des locaux.
Cette assistance de proximité se développe depuis un an.
– les activités nouvelles :
Depuis longtemps l’avocat français peut être mandataire de son client. Désormais, il peut être mandataire pour une vente immobilière, agent sportif, agent artistique. Une loi récente lui permet même d’être fiduciaire.
Toutes ces activités qui sont peut-être évidentes au Brésil sont nouvelles en France car notre retard était grand.
Enfin une réforme très importante va voir le jour : la présence de l’avocat comme salarié d’entreprise en ayant le titre d’avocat et en demeurant rattaché à son barreau.
Pour le moment, les juristes d’entreprise n’ont pas le statut d’avocat. Demain, ils pourront être à la fois salariés de l’entreprise en demeurant avocats.
Ils bénéficieront ainsi de la protection du secret professionnel dans leurs relations avec leur employeur : ils pourront écrire des consultations que ni l’administration ni les juges n’auront le droit de saisir. Ils pourront opposer à l’employeur une clause de conscience lorsqu’ils estimeront devoir refuser un montage juridique incorrect ou illicite, notamment s’il s’agit de mettre sur pied une entente anticoncurrentielle ou de participer à une opération de blanchiment (money-laundering).
En contrepartie, l’avocat salarié d’une entreprise ne pourra pas avoir de dossiers personnels pour des tiers, ni plaider pour l’entreprise puisqu’il ne sera pas dans une relation de totale indépendance vis-à-vis d’elle.
La seule activité que l’avocat ne peut toujours pas exercer ce sont les ventes d’immeubles réservées aux notaires, qui sont des officiers publics et ministériels en France. Mais va se mettre en place ce que l’on l’appelle « l’acte d’avocat », c’est-à-dire une convention sur laquelle l’avocat apposera sa signature et qui donnera une force probatoire plus grande puisque cet acte contresigné par lui signifiera que le client était parfaitement informé, qu’il a consenti à toutes les stipulations de la convention avec une pleine conscience de ce à quoi il s’engageait.
Pour autant, l’identité de l’avocat ne change pas. Elle se définit par cinq critères :
– il exerce une profession de services dans le droit, qu’il plaide ou qu’il conseille ;
– il est indépendant, quelle que soit sa forme d’exercice et personne ne peut forcer sa conscience ;
– il est tenu au secret professionnel le plus absolu, non comme un avantage pour lui-même, mais parce que toute personne doit pouvoir se confier à un confident nécessaire qui ne la trahira pas ;
– il n’est jamais en conflit d’intérêts et doit se dégager quand ce conflit se révèle ;
– il est désintéressé : s’il a le droit de gagner le mieux possible sa vie, il n’est jamais en affaire avec ses clients, il n’est pas leur associé.
C) LE RAYONNEMENT
Le barreau de Paris se réjouit d’accueillir des avocats venus de tous les pays du monde, dès lors qu’ils partagent les valeurs que je viens de rappeler.
Au sein de l’Europe unie, tout avocat peut s’installer dans un autre pays que le sien, soit sous son titre d’origine, soit sous la dénomination de l’avocat dans le pays d’accueil, moyennant un contrôle minimum de ses connaissances.
Si l’avocat vient d’un pays qui n’est pas de l’Europe unie, il peut obtenir une équivalence à la suite d’un examen permettant de vérifier sa connaissance du droit et de la déontologie applicables en France.
Les liens sont plus forts avec certains pays, notamment ceux de l’ancien empire colonial francophone, en vertu de conventions passées avec chacun d’entre eux. Des accords particuliers sont négociés de barreau à barreau comme ce fut le cas avec Saõ Paulo et comme ce sera demain le cas, nous l’espérons, avec Rio de Janeiro.
Avec le Québec, le Conseil national des barreaux français a signé une convention permettant l’installation réciproque des avocats dans chacun des deux pays, mais c’est Paris qui est le barreau d’accueil le plus important en
France en raison de son nombre et de l’activité qui s’y déroule.
Paris est en même temps une place d’arbitrage importante et nous avons adapté notre déontologie aux nécessités de l’arbitrage, notamment en autorisant récemment l’avocat à préparer les témoins comme cela se pratique en droit de common law, alors que cela nous était interdit jusqu’à il y a un an.
Enfin, le barreau de Paris est très investi dans la défense des droits de l’homme et des libertés partout où l’on peut avoir besoin de son appui dans le monde.
Dans les faits cela se traduit de trois manières :
1) Le barreau de Paris envoie des observateurs judiciaires chaque fois que cela lui est demandé pour se tenir aux côtés d’avocats dans des situations de crise ici ou là, dans le monde, lorsque les procès mettent en jeu la liberté d’expression, les droits de la défense, le sort de minoritaires. Nous avons récemment envoyé en Chine, en Turquie (où j’ai moi-même eu l’occasion d’aller à plusieurs reprises dans le passé pour un bâtonnier emprisonné et pour des parlementaires kurdes), au Cambodge pour les procès des criminels kmers rouges, etc.
2) Il y a plus de vingt ans, le barreau de Paris a créé la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune (la C.I.B.) dont le prochain congrès se tiendra à Lomé, destinée à fortifier le rôle de l’avocat et la place des libertés partout où cela est nécessaire.
Le 6 décembre 2008 a été signée à Paris la Convention des avocats du monde qui a recueilli aujourd’hui plus de 100 signatures de barreaux et d’associations d’avocats dans le monde pour réaffirmer l’identité de l’avocat, sa place essentielle comme défenseur des libertés et pour prendre l’engagement de se prêter main forte partout où il en est besoin.
3) Enfin récemment, avec le concours du ministère des Affaires étrangères et de l’ambassadeur de France pour les droits de l’homme, nous avons créé l’association Alliance pour les droits de l’homme, que j’ai l’honneur de présider, afin de mettre à la disposition des organisations non gouvernementales (ONG) des avocats agissant dans le cadre du pro bono pour leur venir en aide sur le plan juridique.
A tout cela s’ajoute l’accueil tous les ans de plusieurs dizaines de jeunes avocats venus du monde entier, accueillis dans les cabinets parisiens et à l’école du barreau de Paris pendant deux mois.
II – LE BARREAU DE PARIS FACE AUX ENJEUX DE SOCIETE
La France bouge sur le plan interne avec la refonte de sa procédure pénale et, en même temps, sous l’effet des réglementations supranationales qui s’imposent à elle.
A) La refonte du droit pénal et de la procédure pénale :
Notre système pénal est marqué depuis deux cents ans par le bonapartisme, c’est-à-dire une importance démesurée donnée aux prérogatives de l’accusation au détriment du droit de la défense.
Il n’existe pas de véritable indépendance du pouvoir judiciaire.
Les procureurs, directement rattachés à l’exécutif, sont maîtres des poursuites et peuvent recevoir des instructions dans des dossiers particuliers.
– les enquêtes en matière pénale sont faites par la police sous le contrôle du procureur, sans que l’avocat puisse assister son client.
600 000 gardes à vue en 2008, au cours desquelles l’avocat ne peut intervenir qu’à deux reprises, pendant une demi-heure, sans connaître le dossier et sans assister son client durant les interrogatoires.
– 97 % des affaires arrivent à l’audience sans que l’avocat ait pu intervenir auparavant.
Cette situation est contraire à ce qui se passe dans de grandes démocraties européennes comme l’Espagne où, depuis trente ans, l’avocat est présent dès l’arrestation de son client par la police, même en matière de terrorisme. C’est ainsi le cas en Italie où l’avocat assiste aux interrogatoires de son client par la police. Je ne cite même pas le cas de l’Angleterre qui connaît l’habeas corpus depuis longtemps.
Le 7 janvier dernier, le président de la République a annoncé vouloir mettre en place une réforme considérable articulée autour des principes suivants :
– substituer une culture de la preuve à une culture de l’aveu ;
– instituer un véritable pouvoir judiciaire avec des juges indépendants ;
– ne pas redouter la présence de l’avocat le plus tôt possible au cours de l’enquête puisqu’il est tenu à une déontologie rigoureuse ;
– confier l’enquête au Parquet dont l’autonomie devrait être hiérarchiquement tempérée, sous le contrôle d’une juridiction de l’instruction à laquelle les parties pourront recourir pour exiger des investigations qui leur paraîtront nécessaires, qu’elles soient victimes ou personnes soupçonnées ;
– l’institution d’une véritable égalité des armes entre l’accusation et la défense ;
– une véritable enquête contradictoire dont le coût devra être supporté non pas par les parties (ce qui créerait une inégalité entre les riches et les pauvres), mais par l’Etat.
Cette réforme est considérable. Elle constitue un changement de mentalité en France à laquelle s’opposent des magistrats, des policiers et, de manière générale, tous ceux qui n’ont pas intégré une véritable culture de la liberté.
Des commissions ont été mises en place et des groupes de travail au ministère de la Justice, politiques et techniques.
La résistance qui s’observe est déjà balayée par la Cour européenne de justice des droits de l’homme qui siège à Strasbourg et qui a le pouvoir de condamner les Etats lorsque les lois qu’ils appliquent sont contraires au principe du procès juste et équitable.
Dans un arrêt du 27 novembre 2008, la Cour de Strasbourg a déclaré contraire à ce principe un jugement de condamnation qui s’appuie sur des déclarations incriminantes faites par un gardé à vue à la police sans l’assistance d’un avocat.
Mais les vieux réflexes bonapartistes résistent à ces avancées démocratiques essentielles qui nous viennent de la juridiction européenne supranationale, alors qu’elles devraient être spontanément inscrites dans la suite de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au début de la Révolution.
B – Les directives européennes antiblanchiment
Le blanchiment est défini en droit français comme le fait de réinjecter dans le circuit économique une somme provenant d’une infraction pénale, même si cette infraction n’a pas été poursuivie ni son auteur identifié.
Pour lutter contre l’argent de la drogue, du trafic d’armes, du trafic d’êtres humains (esclavage moderne et proxénétisme) et combattre le terrorisme qui utilise un argent sale, ont été signés les accords du GAFI en 1991. Les pays signataires se sont engagés à lutter contre cette forme de criminalité.
Plusieurs d’entre eux ont prétendu imposer aux avocats une obligation de déclaration de soupçon lorsque ceux-ci ont des raisons de supposer que l’argent devant servir à une opération juridique proviendrait d’un de ces crimes.
L’Union européenne a émis plusieurs directives faisant peser sur l’avocat l‘obligation de dénoncer son client.
Trois directives successives ont été prises.
Celle du 26 octobre 2005, la plus récente, qui devait être transposée en droit interne par chacun des 27 Etats membres avant le 15 décembre 2008, impose à l’avocat l’obligation de déclarer directement à l’autorité fiscale et financière de son pays tout soupçon portant sur des fonds provenant d’une infraction punie d’au moins un an d’emprisonnement, y compris la fraude fiscale. Elle ajoute que l’avocat n’a pas le droit de dire à son client qu’il va le dénoncer.
Cette monstruosité juridique révèle le fonctionnement encore très imparfait de l’Union européenne.
En effet, dans un pays comme le Canada, une loi semblable avait été adoptée contre laquelle un recours interne a été formé. La Cour supérieure de Colombie britannique a dit que cette loi était contraire aux principes fondateurs de la démocratie canadienne : parce qu’elle imposait à l’avocat d’être le correspondant obligé de l’administration financière, elle portait atteinte à son indépendance. Ce n’était donc plus un avocat.
La loi a été abrogée.
L’Australie a refusé une législation semblable, comme le Japon.
Mais les mécanismes de l’Union européenne sont très imparfaits. En effet, la juridiction suprême est la Cour de justice des communautés européennes située à Luxembourg. Or, elle ne peut pas être saisie directement par une partie. Elle ne peut être saisie que par un Etat membre ou par une juridiction interne à un Etat sous la forme d’une question préjudicielle.
Le Conseil constitutionnel français, cour suprême, ne peut pas invalider une loi française qui est conforme à une directive. De la sorte, les avocats de Paris et les avocats de France ont attaqué les décrets d’application de la loi dans l’espoir que les juridictions françaises internes posent une question préjudicielle à la Cour de Luxembourg.
De mon côté, j’ai prôné la désobéissance civile à cette loi inique en déclarant que j’en assumerai toutes les conséquences, à titre personnel s’il le faut.
Je reçois les déclarations de soupçon de mes confrères. Je leur conseille d’abandonner un dossier ou un client suspect. Mais je ne transmets pas à l’autorité financière. Si je suis poursuivi, je pourrai, une fois achevé le procès intenté contre moi, saisir la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg (à laquelle ont adhéré 47 pays) pour faire juger que cette directive viole un principe fondamental proclamé en 1949 dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En France comme ailleurs, l’avocat est le garant des libertés, et sa présence doit être souhaitée partout où le droit est en cause puisqu’il est astreint à une déontologie exigeante et à une éthique qui est la meilleure garantie des citoyens.
Il peut être astreint au devoir de protester contre la loi injuste.
Benjamin Franklin avait dit : « Celui qui sacrifie une liberté essentielle au profit d’une sécurité éphémère et aléatoire ne mérite ni la liberté ni la sécurité. »
Notre rôle est de le rappeler toujours et partout. C’est la raison pour laquelle nous sommes particulièrement heureux de cette rencontre avec nos confrères brésiliens qui partagent les mêmes principes et les mêmes valeurs.
Nous sommes, pour cette raison, solidaires les uns des autres d’un bout à l’autre de l’univers.
Paris, le 8 octobre 2009
Christian Charrière-Bournazel