Le corps, ses désirs et les lois

CCB/VP

02.10.13

LE CORPS, SES DÉSIRS ET LES LOIS

Intervention du bâtonnier Christian Charrière-Bournazel

Colloque du samedi 5 octobre 2013 à Rennes

La civilisation judéo-chrétienne a établi une distance, une opposition même, entre le corps et l’âme. L’un est promis à la corruption, l’autre à la vie éternelle. Prisonnière des instincts qui obsèdent le corps, l’âme doit les réfréner, les dominer à défaut de les ignorer. Les rigueurs infligées à la chair mortelle avaient pour objet de réparer ses fautes, tel le cilice des moines. Elles étaient aussi le chemin vers la vérité grâce à la torture : « Vous allez être tourmentées » disait à ses victimes le grand inquisiteur. La marche vers la sainteté impliquait la maltraitance du corps : le jeûne, l’abstinence et l’acceptation de la souffrance, seule porte vers la rédemption.

La réconciliation entre l’âme et le corps est ébauchée par ce grand mystique Blaise Pascal qui eut l’intuition d’écrire :

« L’homme n’est ni ange ni bête. Et qui veut faire l’ange fait la bête ».

Parmi ceux qui lui feront écho de manière subtile ou brutale, j’en retiens deux.

Paul Valéry, se masquant derrière Narcisse, lui fait dire :

«Ô mon bien souverain, cher corps, je n’ai que toi !

Le plus beau des mortels ne peut chérir que soi ».

Et dans un contexte bien différent, Simone de Beauvoir affirme :

« Ce qui se passe dans mon corps ne regarde que moi ».

Tandis que Narcisse clame fièrement son droit de s’aimer jusqu’à n’être soucié que de sa propre chair, Simone de Beauvoir revendique pour la femme, contre toute loi, le droit de disposer à son gré de son corps et de ce qui l’habite.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

En avons-nous fini avec l’hostilité de la loi vis-à-vis du désir ? (1)

N’avons-nous pas, au contraire, conquis le droit au désir ? (2)

Quelles en sont les limites légitimes ? (3)

*

*       *

I – L’OPPOSITION ENTRE LA LOI ET LE DÉSIR

A – LES NOBLES DÉSIRS

Une première distinction s’impose. Il ne sera question ici que des désirs charnels. Les autres, que nos aînés qualifiaient de « nobles désirs », ne posent aucun problème juridique. Ils relèvent de notre soif d’absolu.

Rappelons Lamartine évoquant l’au-delà :

« Là je m’enivrerai à la source où j’aspire.

Là je retrouverai et l’espoir et l’amour

Et ce bien idéal que toute âme désire

Et qui n’a point de nom au terrestre séjour ».

Paul Valéry, sur le fronton du Palais de Chaillot, magnifie le désir du beau :

« Il dépend de celui qui passe

Que je sois tombe ou trésor

Que je parle ou me taise

Ceci ne tient qu’à toi

Ami n’entre pas sans désir ».

B – LES DÉSIRS DU CORPS

En revanche, les désirs du corps font l’objet d’une attention répressive et inégalitaire. La femme en est la victime. L’adultère de l’épouse est un crime au XIXème siècle qui la conduit en prison. On se rappelle la malheureuse Léonie Biard, épouse du sculpteur, qui avait eu une aventure avec Victor Hugo. Elle fut arrêtée dans la chambre d’hôtel où ils s’étaient isolés. Victor Hugo, demeuré libre, fit le tour des principales rédactions de l’époque en disant, en substance :

« Je viens vous livrer Victor Hugo. Piétinez-le ! Livrez-le à l’opinion publique. Mais ne prononcez pas le nom de cette femme qui s’est donnée par amour ».

La parenthèse courte de la Révolution autorisant le divorce se referma très vite. La loi Naquet de 1884 qui l’institua énonça des précautions très contraignantes pour qu’il s’accompagnât du déshonneur.

Il faut attendre 1975 pour que soit instauré le divorce par consentement mutuel.

Quant à l’enfant né hors mariage, l’enfant naturel (comme si les autres, les « légitimes », étaient artificiels !) porte l’opprobre du désir coupable auquel il doit la vie : ses droits dans la succession ne seront mis à égalité avec ceux des enfants légitimes qu’il y a seulement quarante ans grâce à la loi du 3 janvier 1972.

C – LA DISCRIMINATION ENTRE L’HOMME ET LA FEMME

Le droit établit une véritable discrimination entre les désirs de l’homme et ceux de la femme. On l’a vu pour l’adultère. Mais c’est aussi le cas pour la prostitution. L’homme qui recourt aux prostituées n’est coupable de rien. Mais s’il n’est pas interdit aux femmes de faire commerce de leurs charmes, elles sont embrigadées dans des maisons closes, esclaves du désir de l’autre, avant la loi de Marthe Richard ou, aujourd’hui, coupables de racolage sur la voie publique.

C’est encore sur la femme que pesaient les conséquences du désir satisfait : on ne reprochait jamais à l’homme de baiser sans procréer. Mais la femme n’avait pas le droit de se soustraire aux conséquences de son désir ou du désir de l’autre : jusqu’au procès de Bobigny de 1972, celle qui s’était fait avorter, fût-elle mineure, eût-elle été violée, commettait une infraction pénale punie d’emprisonnement.

Gisèle Halimi, soutenue par Simone de Beauvoir qui présidait alors l’association féministe « Choisir », plaida contre la loi avec l’accord des inculpées, notamment une mineure de seize ans qui avait été violée par un garçon de son lycée. Cette jeune fille admirable avait dit au juge d’instruction :

« Mais, Monsieur le juge, je ne suis pas coupable ! C’est votre loi qui est coupable ! »

Elle fut menacée d’une seconde inculpation pour outrage à magistrat.

La révolution qui s’opéra à l’occasion de ce procès ne réside pas seulement dans une remise à égalité des droits de la femme et de ceux de l’homme : Gisèle Halimi avait souligné l’injustice fondamentale qui amenait des femmes à comparaître devant des hommes pour parler d’utérus, de grossesse et d’avortement.

C’était aussi la conquête d’une liberté : la personne n’est pas seulement libre de son désir. Elle est aussi libre d’en limiter les conséquences dès lors qu’elles concernent son propre corps.

Simone Veil, en 1975, obtiendra le vote d’une loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse.

Les affrontements demeurent intenses entre ceux qui prônent le respect absolu du droit à la vie et les tenants du droit de chacun à disposer de son corps.

En réalité, la conscience collective et la loi, qui en est l’expression, ont évolué lorsqu’était en question la mise à égalité des hommes et des femmes et leur égale liberté.

Pour autant, tout désir n’est pas conçu comme légitime : demeurent réprimés comme criminels le viol, l’inceste ou le profit financier tiré des désirs d’autrui par la prostitution (ce que l’on nomme le proxénétisme). Cette réprobation n’est pas contingente à notre société ou aux sociétés occidentales. Elle est universelle.

Restent les questions brûlantes aujourd’hui liées à la conquête du droit au désir entre des êtres libres.

II – LA CONQUÊTE DU DROIT AU DÉSIR

La loi n’a jamais interdit de satisfaire des désirs dans l’intimité de sa demeure : c’est le cas de la consommation de toxiques comme l’alcool ou le tabac, l’onanisme, plus communément appelé masturbation.

En revanche, il est interdit de détenir ou de tenter d’obtenir une substance définie par la loi comme le cannabis, la cocaïne, l’héroïne, etc …

Ainsi, le droit n’est plus, comme on le définissait au XIXème siècle, « l’ensemble des règles qui régissent les rapports sociaux ». Il se mêle également de réprimer la satisfaction de désirs interdits alors qu’ils ne mettent en cause que l’être lui-même.

Le Narcisse de Paul Valéry – encore lui ! – ne pourrait plus dire qu’il « s’enivre de voir / Un désir sur soi-même essayer son pouvoir ».

A – LE MARIAGE POUR TOUS

Attachons-nous à inventorier ces nouveaux champs où s’exprime le désir de l’autre que tente de réguler le droit de manière incertaine, voire chaotique.

Le mariage homosexuel est désormais légal depuis la loi du 18 mai 2013.

Pour les uns, c’est une formidable conquête du désir qu’éprouvent deux êtres l’un de l’autre jusqu’à vouloir s’unir, qu’il s’agisse d’un homme et d’une femme, de deux femmes ou de deux hommes.

Pour d’autres, cette mise à égalité constitue un objet de dégoût dont les racines sont multiples : une répugnance instinctive à l’idée d’une relation sexuelle entre deux êtres du même genre. Cette répulsion me rappelle un livre du XIXème siècle intitulé Psychopathia sexualis, livre scientifique écrit en Allemagne. Il considérait comme perverse toute relation sexuelle qui ne consistait pas en l’intromission du pénis dans le vagin et réprouvait évidemment, même pour les couples hétérosexuels, l’inventivité qui rend l’autre toujours plus surprenant et nouveau.

Pour d’autres encore, le mariage homosexuel serait contre nature puisque le couple ne peut pas procréer. Or, je ne les ai pas entendus dire qu’il faudrait également interdire le mariage à l’homme qu’un accident a castré ou à un couple stérile.

D’autres enfin, soutiennent que l’enfant né d’un premier mariage hétérosexuel ne peut pas être harmonieux dans le nouveau couple homosexuel où se serait égaré son père ou sa mère biologique au motif qu’il faut un père et une mère pour que l’enfant s’épanouisse.

C’est un postulat que ne justifie aucune preuve. L’infanticide se constate, hélas, dans des couples hétérosexuels où l’enfant de l’autre meurt sous les coups de la marâtre ou du parâtre.

En réalité, l’argument le moins souvent avoué et sans doute le plus profond, tient au caractère sacré que les religions donnent au mariage : les consentements sont échangés devant Dieu ou son représentant pour accomplir la destinée qu’il nous aurait assignée : la procréation.

L’institution du mariage civil n’y a rien changé puisqu’elle s’est exactement calquée sur les anciennes liturgies : l’officier d’état civil a pris la place du prêtre. Il ne porte ni aube ni étole mais une grande écharpe bleu-blanc-rouge. Il lit les textes fondateurs définissant les droits et les obligations et, dans la solennité du temple laïc que constitue la mairie, il proclame les deux comparants unis par le mariage.

N’a-t-on pas aussi inventé le baptême républicain ?

Loin de moi l’idée de mépriser quelque croyance religieuse que ce soit. Simplement le religieux, par essence subjectif, improuvable et muet, aussi divers et diffus que les esprits qui en sont imprégnés, ne doit pas servir de référence ni imposer de diktat aux membres d’une société complexe où la règle ne peut être que laïque afin d’être la même pour tous.

Elle n’a à prendre en compte ni l’héritage spirituel ou religieux, ni l’effroi éprouvé par l’autre d’un désir qui ne le concerne pas sous prétexte qu’il lui répugne. Jacques-Alain Miller, se fondant sur sa pratique quasi-clinique, écrivait dans Le Point du 3 janvier 2013 :

« Rien dans l’expérience analytique n’atteste l’existence qu’un quelconque rapport d’harmonie préétabli entre les sexes »

B – LA SCIENCE AU SERVICE DU DÉSIR DE SOI-MÊME

La science permet aujourd’hui la transsexualité. La loi l’autorise comme un avatar de la chirurgie esthétique et codifie la procédure qui permet de rectifier l’état civil.

La loi ne s’oppose plus à cette maîtrise totale de son corps par celui qui le trouve étranger à ce qu’il se sent être. Comme si la nature s’était trompée de sexe, un chirurgien la corrige. Il n’est tenu que de s’assurer du consentement éclairé du patient ou de la patiente et d’exiger, avant toute opération, qu’il vérifie la réalité de son désir auprès d’un médecin de l’âme.

Maître ou maîtresse de son désir, chacun et chacune a le droit de changer d’écorce charnelle. Nul doute qu’avec le temps et les progrès de la science, une femme devenue homme ne soit, un jour, dotée d’attributs virils à faire pâlir Don Juan ou qu’un homme devenu femme ne finisse par pouvoir porter en son ventre l’enfant qu’il aura choisi de concevoir.

Je me sens moi et je me sens autre. Je veux être l’autre en restant moi.

Ce désir de devenir l’autre évoque encore – une fois de plus ! – le Narcisse de Paul Valéry disant à son reflet :

« Ô semblable et pourtant plus parfait que moi-même ! ».

C – LA LOI ET LE DÉSIR CRÉATEUR

Aujourd’hui existent des techniques d’assistance à la procréation qui eussent été impensables il y a encore cent ans.

Depuis l’ovulation provoquée jusqu’à la procréation médicalement assistée, les techniques sont devenues légales.

L’insémination artificielle fait partie des droits reconnus, soit avec du sperme frais, soit du sperme préparé, soit encore du sperme congelé, qu’il soit celui du mari ou du compagnon ou d’un anonyme ;

Le sont aussi la fécondation in vitro depuis longtemps pratiquée, puis plus récemment le transfert d’embryons congelés et la congélation d’ovaires.

L’Europe n’est pas unanime pour ce qui touche aux dons d’ovaire ou aux dons de sperme.

Les premiers sont interdits en Italie, en Norvège, en Allemagne, en Autrice et en Suisse.

Le don de sperme est illégal en Italie.

Le don d’embryon pour les couples infertiles, ou atteints de maladie génétique, est illégal au Portugal, en Suède, en Israël, en Slovénie et en Italie.

La loi de bioéthique du 7 juillet 2011 permet en France l’épanouissement du désir de procréer.

Sont encore l’objet en France de deux interdits : la gestation pour autrui et les expériences sur des embryons congelés « qui ne font l’objet d’aucun projet parental », selon la discutable expression.

La gestation pour autrui consiste pour une mère, à qui une grossesse est partiellement ou totalement impossible, à faire porter l’enfant par une autre ou à admettre que l’homme, à qui elle est unie, transmettra son sperme à cette inconnue dont l’enfant lui sera, ensuite, soustrait.

Une certaine similitude semble exister avec l’enfant adopté dont l’un des père et mère n’est pas le parent biologique ou avec le sort de l’enfant dans la famille recomposée.

Mais la différence fondamentale réside dans le lien charnel unissant celle qui aura porté l’enfant à naître qui, tout en étant issu d’elle, ne pourra jamais prétendre être sa fille ou son fils.

Quant au sort des embryons congelés sur lesquels n’existe plus de projet parental, la réticence qu’il y a à admettre qu’ils deviennent instruments d’expérience, sources de prélèvements de cellules ou objets de clonage, tient à la question fondamentale de savoir s’il s’agit ou non d’êtres humains en devenir.

Tandis que le million de spermes dans une éjaculation n’a pas rencontré l’ovule et s’abîme dans le néant, le sperme qui a fécondé l’ovule et qui n’en est qu’aux premières heures ou aux premiers jours de son élaboration est-il déjà investi des droits de la personne humaine ?

III – LES LIMITES LÉGITIMES AU DÉSIR

Il n’appartient pas à celui qui vous parle de dire, de manière sentencieuse, ce qui est légitime ou ce qui est illégitime. Simplement, qu’il me soit permis de rappeler ce qui, depuis soixante-cinq ans, a marqué une rupture définitive entre un ancien et un nouveau monde.

Nous savons que le droit est contingent, variable et provisoire. Il ne représente qu’une tentative de mise en ordre du désordre des forces à un moment donné de la conscience collective. Mais comme elle évolue plus vite que la loi, figée dès qu’elle est promulguée, il paraît très vite décalé. De la sorte, les lois succèdent aux lois à un rythme toujours plus effréné et souvent injustifié.

Montesquieu disait que « l’empilement des lois inutiles affaiblit les lois nécessaires ». Il avait raison.

Cette instabilité du droit s’exagère avec la succession des régimes politiques et la toujours plus grande maîtrise de l’homme sur la nature. Ajoutons à cela les différences de tradition ou de culture qui font, comme disait Voltaire, qu’on peut être coupable en un ou deux points de l’hémisphère et parfaitement innocent dans tout le reste du monde.

L’être humain aspire à la sécurité juridique, les gouvernants à une absolue légitimité.

Comment définir de manière stable de justes limites au désir ?

La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, publiée par l’Organisation des Nations Unies, a accompli une révolution. Nous n’avons pas fini d’en mesurer les conséquences positives.

Tandis que pour faire échec à sa loi, Antigone opposait à Créon la loi des dieux, désormais tout pouvoir cesse d’être légitime, en dépit de la souveraineté de chaque État, si ses lois ou ses pratiques offensent les droits fondamentaux de la personne humaine. La personne est devenue la source et la finalité de toute loi qui, pour être perçue comme juste, doit servir ses droits et non les mépriser.

Ainsi, le grand rêve humaniste du XXème siècle, avec son cortège de chartes, de conventions, de résolutions, de traités, a-t-il pour ambition d’établir par-delà les frontières une mystique de la personne sans qu’on ait à y mêler la référence à quelque croyance que ce soit.

À un congrès d’avocats que, comme bâtonnier de Paris, j’avais pris l’initiative de réunir et où s’étaient retrouvés les représentants de près de cent organisations nationales ou internationales d’avocats, (depuis les États-Unis jusqu’à l’Inde, de l’Afrique noire aux pays nordiques), quelques esprits forts avaient prétendu que cette notion des droits de l’homme était purement occidentale et réductrice et ne valait pas pour l’ensemble du monde.

Une avocate nigériane est alors montée à la tribune, Mme Brahim, portant le hijab et disant, en substance :

« Dans mon pays, je me bats pour que les femmes ne soient pas lapidées ni mariées contre leur gré et pour que les enfants ne soient pas réduits en esclavage. Et je vais vous dire pourquoi les droits de la personne humaine sont universels : il n’y a pas une femme au monde qui trouve normal d’être violée ou lapidée, pas un enfant qui trouve normal d’être obligé de travailler dix-sept heures par jour dans des conditions inhumaines. C’est à l’universalité de la souffrance humaine que se mesure l’universalité des droits de la personne humaine ».

Appliquée à notre sujet, cette réflexion conduit à un aphorisme simple : je n’ai à rougir d’aucun de mes désirs dès lors qu’en les accomplissant, je m’interdis d’abuser de l’autre.

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Pardonnez ces propos trop longs en ouverture à vos travaux.

Puissè-je vous avoir convaincus de votre droit à être libres, de votre droit à désirer, de votre droit à accomplir tous vos désirs pourvu que l’autre ne soit jamais, pour chacun de nous, une proie mais un double, un semblable, un frère.

Dès lors que nous sommes hantés par le vers de Victor Hugo :

« Ô insensé qui crois que je ne suis pas toi »,

tout désir, de lui-même, se réfrène ou s’épanouit.

Christian Charrière-Bournazel