La loi et le sacré

CCB/VP

12.12.06

LA LOI ET LE SACRÉ

Mesdames,

Messieurs,

Vous m’avez fait beaucoup d’honneur en me conviant à venir converser avec vous sur les rapports de la loi et du sacré.

N’étant ni philosophe du droit, ni théologien, ni historien des religions, je crains de ne pouvoir vous livrer que des réflexions bien prosaïques à vous qui, si patiemment et passionnément, cultivez la sagesse dans l’espoir d’entrevoir un jour la vérité.

Permettez-moi de circonscrire mon propos. Le sujet est, en effet, presque aussi vaste que les espaces intersidéraux. J’ai donc dû baliser ma route pour ne pas me perdre.

Je ne voulais pas me retrouver dans la position de ce philosophe que décrit Aristote, écrasé par le poids de la question qu’il avait lui-même soulevée !

J’ai choisi de me borner à l’examen de trois thèmes :

– la relativité du droit et l’absolu du sacré ;

– les droits de l’homme fondent-ils un ordre universel et sacré du droit ?

– quels juges pour quelle justice ?

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I – LA RELATIVITÉ DU DROIT ET L’ABSOLU DU SACRÉ

A – L’ORIGINE SACRÉE DE LA LOI

Nous pouvons nous entendre assez facilement sur une définition de la loi ou du droit. Le droit est l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports sociaux.

Le droit dans cette définition n’est destiné qu’à régir dans la société la relation de chacun avec le groupe ou avec l’autre.

Telle est la conception positiviste issue de la philosophie du siècle des Lumières et mise en œuvre au début du 19ème siècle.

On tourne le dos radicalement à une société théocratique, dans la tradition mosaïque, reprise par Saint-Paul et fondatrice de la monarchie absolue où tout pouvoir venait de Dieu.

Parce que sa personne était sacrée, la loi que le roi édictait était sacrée. On se rappelle le mot de Louis XVI, pourtant le plus velléitaire des monarques : « C’est légal parce que je le veux ! ».

Cette conception qui fait dériver la loi d’une transcendance a prévalu sous des formes diverses jusqu’à l’avènement de la république laïque.

Cicéron lui-même écrit :

« La loi n’est ni une invention issue du génie des hommes, ni une décision arbitraire des peuples, mais quelque chose d’éternel qui règne sur le monde entier par la sagesse de ses commandements et de ses défenses ».

La loi, pour imposer sa force, s’enracine dans une transcendance. Qu’il s’agisse des commandements dictés à Moïse, des douze tables, de la conception romaine ou de celle de la monarchie de droit divin, la loi est sacrée parce qu’elle vient d’en haut, comme si elle avait été dictée directement par un dieu ou inspirée à l’un de ses prophètes et porte-parole dont on ne peut douter.

 

Le Christ lui-même ne dit pas autre chose : « Je ne suis pas venu abolir la loi mais l’accomplir » ou encore dans la traduction plus fidèle au grec : « Lui donner toute sa mesure ».

Ainsi la loi était-elle doublement sacrée : à cause de ses origines divines qui la faisaient participer à la transcendance et à cause de sa nature puisque sa force ne peut se confondre avec aucune volonté individuelle. Le souverain lui-même est soumis à la loi. C’est ce qu’exprime l’adage latin : « patere legem quam ipse fecisti » qui peut se traduire par « soumets-toi à la loi que tu as toi-même faite ».

Y fait écho Créon dans l’Antigone de Jean Anouilh :

« La loi est d’abord faite pour toi, Antigone. La loi est d’abord faite pour les filles des rois ».

B – LA CONCEPTION DÉSACRALISÉE DU DROIT

Le mouvement des Lumières, inspiré des philosophes anglais, remet la loi à sa place dans sa contingence et sa relativité.

Voltaire, dans son Dictionnaire philosophique, à l’article « délits locaux », applique au droit la méditation de Pascal : « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà » et écrit :

« On peut être coupable en un ou deux points de l’hémisphère et absolument innocent dans tout le reste du monde ».

Cette relativité du droit dans l’espace se double d’une relativité dans le temps.

De vieux avocats ont plaidé dans leur jeunesse aux assises pour des femmes criminelles parce qu’elles avaient avorté. Au soir de leur vie professionnelle, ces mêmes avocats peuvent être amenés à plaider pour des hommes et des femmes délinquants parce qu’ils ont tenté d’empêcher des femmes d’exercer leur droit à avorter.

 

Le droit peut varier à cent quatre-vingt degrés en l’espace d’une vie professionnelle.

Il existe un ordre de la nature qui préexiste à toute conscience humaine : le cosmos obéit à des lois qui continueront à le régir quand aucune conscience humaine ne pourra plus les décrypter.

Le droit, au contraire, constitue une tentative de la conscience humaine pour organiser à un moment donné le chaos des choses, des forces et des passions afin que la vie en commun n’aboutisse pas à la tyrannie du fort sur le faible.

Alors que nous tenons pour sacrées la vérité, la morale et la justice, nous sommes contraints de constater que le droit, contingent et variable, ne sert parfois ni la vérité, ni la morale, ni la justice.

Le droit campe parfois contre la vérité : il est aujourd’hui en France interdit par la loi d’établir la filiation d’un enfant né sous « x », comme il était interdit jusqu’en 1972 d’établir en justice une filiation adultérine.

Le droit campe aussi contre la morale : la prostitution est une chose bien triste, mais ne constitue pas un délit. En revanche, le proxénétisme, qui consiste à tirer des revenus de la traite d’êtres humains, est une atteinte insupportable à une morale qui doit être universelle.

Cela n’empêche pas en droit français l’administration fiscale de taxer les revenus du proxénète, ni le Conseil d’Etat après le tribunal administratif d’en fixer l’assiette et le montant et de rendre des décisions qui font que l’Etat partage avec le proxénète les revenus de la prostitution.

Enfin, il arrive au droit de camper contre la justice.

Est-il juste que la victime d’une calomnie insupportable n’ait que trois mois pour poursuivre le livre qui la dénigre à compter du dépôt légal, alors qu’elle n’en a connaissance que par l’article de presse qui en rend compte six mois plus tard ?

 

Est-il juste que celui qui a prêté son concours à un escroc sévissant à Toulouse, pour une escroquerie isolée, soit tenu d’indemniser les autres victimes que cet escroc a dupées à Strasbourg, à Chambéry ou à Perpignan, alors qu’il n’en connaît même pas l’existence ?

Lorsqu’un père a donné à chacun de ses fils la même somme d’argent et que l’un a dissipée au jeu, alors que l’autre a construit une entreprise, est-il juste que le premier ne doive rapporter à la succession que la somme reçue tandis que l’autre doit rapporter la valeur du bien qu’il a acquis grâce à l’argent épargné ?

On pourrait multiplier les exemples de cette dissociation totale entre les valeurs fondamentales à laquelle j’accole le nom de sacré puisqu’il s’agit de valeurs, et le droit positif qui s’accommode du mensonge, de l’immoralité ou de l’injustice.

Car la problématique est simple : quel système de valeurs transcendantales échappant à toute raison serait-il légitime d’imposer à qui n’y adhère pas, sous la forme d’un système juridique qui gouvernerait sa vie ?

Mais dans le même temps, puis-je imposer la loi comme sacrée dès lors qu’elle n’est que la résultante d’accommodements conjoncturels entre des pouvoirs, des aspirations et des injustices ?

D’un côté, une forme de dictature indiscutable aux fondements de laquelle je n’adhère pas.

De l’autre, une forme de transaction toute relative entre ordre et désordre que le moindre courant d’air déstabilise.

Notre monde contemporain est à la recherche d’un ordre universel du droit, dont la source, comme la finalité, serait sacrée.

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II – LE NOUVEL ORDRE SACRÉ DU DROIT

Jean-Jacques Rousseau, philosophe de la rupture avec l’ancien monde, posait la question suivante qu’il assimilait à une quadrature du cercle : « Comment trouver une forme de gouvernement qui mette la loi au-dessus de l’homme ? ».

Il aspirait à une sorte d’ordre fondé sur la loi naturelle tout en développant une théorie discutable de la démocratie idéale dans laquelle la minorité ne pourrait que se rallier à la raison de majorité, nécessairement bonne puisqu’elle est majorité.

Deux cent trente ans plus tard, cette pensé aboutit à la négation même du droit sous la bouche de M. Lainiel  : « Vous avez juridiquement tort puisque vous êtes politiquement minoritaires ».

Le droit, dans cette vision totalement réductrice serait l’instrument de pouvoir absolu des majorités et aussi fugitif et variable qu’elles.

Voilà l’exemple même de la loi désacralisée jusqu’à n’être plus que l’instrument du pouvoir d’un jour.

Ce dogmatisme prosaïque, refusant toute éthique et ne se souciant pas des valeurs immuables, figure heureusement une exception au 20ème siècle.

Notre époque, au contraire, a vu naître un ordre universel du droit que je vous propose d’aborder de trois manières :

a) la personne humaine comme source et finalité du droit ;

b) les souverainetés limitées ;

c) le respect par la loi du sacré de chacun.

 

A – LA PERSONNE HUMAINE SOURCE ET FINALITÉ DU DROIT

Antigone opposait à Créon la loi des dieux.

Le 20ème siècle a mis au-dessus des Etats comme un absolu universel les droits de la personne humaine.

La Déclaration française de 1789 avait inversé l’ordre des valeurs en faisant de chaque personne humaine un être sacré dont les droits étaient sacrés (le mot est prononcé dans la Déclaration).

La personne préexiste à tout pouvoir. Aucun pouvoir n’est légitime s’il n’émane de la nation souveraine, c’est-à-dire de la collectivité des citoyens.

Aucun pouvoir n’est illimité puisque la personne, qui est au-dessus de lui en valeur, voit consacrer son droit à la sûreté comme son droit de résister à l’oppression.

Les principes ainsi définis, après avoir cheminé tout au long du 19ème siècle dans les consciences, deviendront principes universels grâce aux déclarations universelle et européenne des droits de l’homme, complétées par les conventions internationales sur les droits de la deuxième, de la troisième et de la quatrième générations.

Désormais, la loi n’est pas sacrée parce qu’un dieu l’aurait dictée, mais parce qu’elle est destinée à permettre à chaque personne, quelles que soient sa nationalité, son orientation sexuelle, ses croyances, la couleur de sa peau, d’exercer les droits inhérents à la nature humaine, c’est-à-dire de s’épanouir dans l’exercice de toutes ses libertés et d’accéder, dans le respect de l’autre, aux formes de bonheur qui lui conviennent.

Il n’y a plus désormais de hiérarchie légitime entre les êtres humains, ni maîtres ni esclaves, ni races inférieures ni supérieures, ni fatalité pour les uns ni privilèges pour les autres.

La personne humaine n’est pas pour autant divinisée. Elle est sacralisée.

 

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la quadrature du cercle dont parlait Rousseau semble être résolue : la loi est au-dessus de tout gouvernant, non parce qu’un dieu l’a dictée, mais parce que la communauté humaine dans son universalité a aboli les classifications entre membres de l’espèce pour conférer aux plus petits des individus de cette communauté un caractère sacré.

Lamartine s’écriait :

« Je suis concitoyen de tout homme qui pense :

La liberté, c’est mon pays ».

La liberté est désormais inhérente à la destinée humaine. Elle n’est pas un pays à conquérir dont certains seraient exclus. Elle est l’état naturel de tout membre de la communauté universelle, égale en droits aux autres. Chacun peut dire à celui qui ne veut pas le reconnaître comme tel : « O insensé qui crois que je ne suis pas toi ».

B – LES SOUVERAINETÉS LIMITÉES

Les souverainetés sont désormais limitées.

Aucun chef d’Etat, aucune faction au pouvoir ne peut être regardée pour légitime quand elle foule aux pieds des droits de l’homme.

Mieux, la notion de crime contre l’humanité, imprescriptible, permet de montrer du doigt à travers toute l’étendue de l’espace et du temps le fauteur de génocide.

Mieux encore, la Cour pénale internationale issue de la Convention de Rome de 1998 doit permettre que demain soit jugé, après avoir été appréhendé où que ce soit dans le monde, tout chef de guerre, tout ministre, tout chef de gouvernement, tout chef d’Etat qui se sera rendu coupable de crimes contre l’humanité ou de génocide.

 

Déjà se sont mis en place les juridictions internationales ad hoc comme le tribunal de la Haye pour les crimes commis dans l’ex-Yougoslavie ou celui d’Aroucha, compétent pour juger des acteurs du génocide rwandais.

A l’échelle régionale déjà peuvent être condamnés par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg les Etats qui ont méconnu les droits fondamentaux de la personne humaine énoncés dans la Déclaration européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Avons-nous suffisamment conscience d’être entrés dans une période de l’histoire unique et chargée d’espérance : celle où la violence faite aux plus petits de l’espèce humaine n’échappera à aucun jugement de la communauté universelle quelle que soit la puissance de celui qui l’aura commise.

Si nous sommes encore loin d’avoir touché au but, cette démarche au moins est irréversible, le droit et le sacré marchent vers l’unité.

C – LE RESPECT DU SACRÉ PARTICULIER DE L’AUTRE

En même temps, la relation de chaque personne avec la transcendance à travers sa culture et l’histoire de son groupe fait partie des droits fondamentaux qui lui sont reconnus.

L’Eglise catholique, à l’occasion de Vatican II, a formulé le dogme de l’immunité religieuse : il est interdit de faire violence à une âme. Toute personne qui va vers la transcendance selon les voies de sa culture a droit à l’immunité.

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme consacre la liberté de conscience de chacun et le droit de toute personne humaine à professer la religion de son choix, y compris d’en manifester les signes extérieurs ou à en pratiquer les rites en public ou en privé.

 

Et au nom de ce droit individuel qui est aussi celui de ne pas croire, le principe de laïcité est garanti, conçu comme une neutralité respectueuse du religieux sans intrusion dans le politique ou le collectif.

On se rappelle l’extraordinaire phrase de Montaigne au moment des guerres de religion :

« Qu’est-il plus vain que de vouloir deviner Dieu par nos analogies et conjectures ? le régler et le monde, à notre capacité et à nos lois ? nous servir aux dépens de la divinité de ce petit échantillon de suffisances qu’il lui a plu départir à notre naturelle condition ? et parce que nous ne pouvons élever notre vue jusques en son glorieux siège, l’avoir ramené çà-bas à notre corruption et à nos misères ? ».

Chacun a droit à son sacré. Mais nul ne peut imposer à l’autre son sacré au nom du caractère sacré.

Une telle approche du droit conduit nécessairement à une réflexion sur la justice et sur les juges.

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III –QUELS JUGES POUR QUELLE JUSTICE ?

– La justice est une valeur ;

– Les hommes se doivent la justice ;

– Qui peut être juge ?

 

A – LA JUSTICE EST UNE VALEUR

Georges Bernanos disait :

« Sans le jugement, la loi n’a pas de force : elle n’est plus qu’un précepte moral aussitôt bafoué par les cyniques … ».

Elle représente en même temps l’inspiration la plus universelle et la plus exigeante qui soit au cœur des hommes.

La justice est d’ailleurs la seule institution humaine qui porte le nom d’une valeur.

Il y a un ministère de la justice. Il n’y a pas de ministère du bien mais seulement des affaires sociales. Pas de ministère du beau, seulement un ministère de la culture. Pas de ministère du vrai, mais, au plus, un secrétariat d’Etat à l’information.

Certes, nous savons que la justice humaine est imparfaite, qu’elle n’opère aucune restitutio in integrum.

Plus l’atteinte est grave, moins la remise en état est possible et plus l’exigence de justice se fait forte.

Or l’exigence du jugement est d’autant plus impérieuse que le manquement à la loi a été important.

B – L’EXIGENCE DE JUSTICE

La justice relève du sacré à deux égards : elle sublime le désir de vengeance qui devient aspiration spirituelle. Une voix doit dire le bien et le mal, assigner la faute à un auteur donné, obtenir de lui un aveu ou un pardon à partir duquel la victime pourra transfigurer son chagrin ou son deuil en oblation consentie.

Rien n’est plus terrible pour la conscience que le face-à-face muet, sans médiation d’un juge, entre une victime qu’on ne reconnaît pas comme telle et un bourreau qui se maintient dans le déni.

 

On se rappelle dans le livre L’imprescriptible la phrase terrible de Jankelevitch :

« Pardonner ? A qui ? Qui nous a demandé pardon ? ».

J’ai mesuré cette exigence lors du procès Barbie mieux que nulle part ailleurs.

Un témoin est venu expliquer à la barre que dans le camps d’extermination où il était enfermé depuis quelques semaines et où il avait été témoin des crimes les plus abominables commis sur les femmes, les enfants, les vieillards avant qu’ils ne fussent enfournés dans les chambres à gaz et brulés dans les fours crématoires, il avait vu un matin, de l’autre côté des barbelés, des hommes en armes qui s’approchaient du camp. Il avait cru à une hallucination. C’était les alliés.

Avec de grandes cisailles, ils ont coupé les barbelés et sont entrés dans le camp. L’horreur qui s’est présentée aux yeux de ces jeunes américains, canadiens et anglais était telle que beaucoup se sont mis à pleurer ou à vomir pendant que les plus valides d’entre eux montaient au sommet des miradors, arrêtaient les sentinelles et les faisaient descendre pour les rassembler au centre du camp.

Tous sortirent alors de leurs baraquements pour voir ce spectacle incroyable de leurs bourreaux désarmés aux mains des alliés en armes.

Comme les soldats devaient continuer la guerre, ils expliquèrent qu’ils reviendraient. Dans l’intervalle, ils laissaient de la nourriture et des armes et affectaient aux plus valides des prisonniers des tâches précises : les uns enterreraient ceux qui allaient mourir, les autres distribueraient les rations de nourriture et enfin d’autres encore auraient la mission de garder les gardiens.

Les soldats repartirent et les prisonniers se trouvèrent seuls avec des armes, en face de leurs tortionnaires désarmés.

 

Le témoin dit alors :

« Notre unique obsession, notre seule pensée fut qu’il ne tombe pas un cheveu de leur tête avant d’avoir été remis à une justice. Et nous nous sommes privés sur nos rations de nourriture pour qu’ils ne manquent de rien ».

Tel est l’exemple le plus parlant de cette fonction sacrée assignée à la justice des hommes, seule capable d’opérer sinon une remise en état, du moins une remise en perspective de la profanation et du sacré.

C – QUELS JUGES ?

Ce ne sont ni les lois de procédure ni les principes casuistiques qui font le bon juge.

Prenons l’exemple de Salomon.

Salomon est roi, prophète et juge. Il est un exemple de cumul impensable des pouvoirs.

Malgré sa puissance, il accepte de s’intéresser au sort du plus petit et du plus démuni des êtres, le nouveau-né que deux femmes se disputent.

Il n’est pas obsédé par une recherche orgueilleuse de la vérité à tout prix : il n’a d’ailleurs aucun moyen de la connaître, puisque n’existent ni état civil, ni possession d’état, ni test ADN. Pour autant, il ne fait pas torturer ces deux malheureuses pour obtenir l’aveu.

Il rend une première décision absurde à laquelle l’une des deux femmes acquiesce tandis que l’autre retire sa demande. En procédure pure, il n’y a plus de lien d’instance et la décision devrait s’exécuter.

 

Il se transforme en juge de l’exécution pour suspendre sa propre décision. Et alors qu’aucun appel n’est interjeté, il se mue en juge d’appel de son propre jugement. Il dit : « Qu’on le lui donne à elle ! » en désignant celle qui n’a pas voulu que l’enfant soit coupé en deux.

Il ne sait toujours pas qui est la mère. Peut-être est-ce celle qui avait choisi la mort de l’enfant : elle en a déjà des ribambelles, déteste le contact avec l’homme et ne supporte plus d’être mère, tandis que l’autre est la femme stérile qui aurait voulu s’attacher à un petit qu’elle n’a pas eu.

Salomon sait simplement, après avoir expérimenté les cœurs, laquelle des deux est digne d’être la mère.

Il a été juste parce qu’il a attaché son attention à ce qu’il y avait de plus élevé : l’intérêt de la créature la plus faible et la plus démunie et non le droit du sang de l’une, ou la nécessité de savoir attachée au pouvoir qu’il exerce.

Il n’a accompli de manière exemplaire sa mission que parce qu’il l’a exercée avec le plus de hauteur morale possible et le plus de détachement à l’égard de lui-même.

La fonction du juge est sacrée non parce que le juge exerce un pouvoir mais parce qu’il est au service de la justice, c’est-à-dire d’une valeur sacrée.

Il ne peut donc être grand juge que s’il est d’abord d’une humilité totale, indépendant de toute forme de passion, d’intérêt ou de préjugé, dans une soumission à la loi seule, quand bien même ne serait-il pas d’accord avec elle.

La loi qu’il applique est au-dessus de sa volonté. La justice qu’il rend va au-delà de sa propre capacité. Lui-même n’étant qu’une personne humaine jugeant une autre personne humaine, ne se situe pas au-dessus de celui qu’il juge. Il est à côté de lui pour le contraindre à lever, comme lui, la tête vers ce point au-dessus de nous, au-delà de nous qui fonde toute transcendance et par rapport à qui le juge met en perspective les actes des humains et leurs conséquences.

 

C’est pourquoi ce n’est ni distordre le sujet, ni abuser du langage que de dire que la justice comme la mission du juge relève d’une forme de sacré.

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Mesdames, Messieurs,

J’avais annoncé un propos qui ne serait ni celui d’un philosophe ni d’un théologien, mais seulement d’un avocat.

Ce n’est pas tout à fait par hasard que l’avocat porte une robe. Elle n’est pas simplement le signe de l’égalité et de tous face à la justice ; ni le symbole de l’immunité du tribun de la plèbe sur lequel on n’avait pas le droit à Rome de mettre la main car sa personne était inviolable à raison de la mission qu’il remplissait au service des plus humbles ; elle est héritée des tribunaux ecclésiastiques : c’est une soutane, un vêtement sacré.

Que la loi vienne d’en haut ou qu’elle soit conventionnelle parce fruit d’un pacte social, elle est située au-dessus et au-delà de chacun.

Cet au-delà est une notion importante qui situe le lieu où se dit la justice comme un sanctuaire. Le procès est le passage. L’avocat est le passeur d’hommes pour reprendre le mot de Jean-Marc Varaut.

Laissez-moi vous remercier de m’avoir permis de l’exprimer devant vous ce soir, heureux si j’ai pu vous convaincre de ce que le service de la loi et de la justice est celui de la transcendance.

Paris, le 12 décembre 2006

Christian Charrière-Bournazel