la garde-à-vue à la française
Il ne s’agit pas de se poser des questions par rapport à ce qui semble plus conforme à nos traditions françaises. Il faut aborder le problème par le haut, c’est à dire tel que traité par la juridiction de l’ordre supérieur qui est la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg. Ainsi, les questions posées paraissent-elles déjà dépassées par la jurisprudence de la Cour. Elle indique dans trois arrêts fondamentaux, (ignorés par le rapport Léger et par le projet de la chancellerie), tout d’abord qu’un jugement de condamnation rendu sur les seules déclarations incriminantes faites par une personne gardée à vue sans l’assistance d’un avocat est contraire au principe du procès juste et équitable : c’est l’affirmation de la présence nécessaire de l’avocat aux côtés de celui qui va, éventuellement, s’auto incriminer (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz contre la Turquie). Ensuite, par un arrêt rendu le 13 octobre 2009, la Cour a précisé ce que recouvre l’exigence de la présence de l’avocat et le vaste domaine de ses interventions : la discussion de l’affaire avec son client, l’organisation de sa défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention.