Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (Partie législative)
(abrogé à compter du 1er janvier 2001)(à jour au 28 février 1999)
ART. L. 8-1
( Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, JO 13 juillet 1991)
« Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».