CCB/VP
27.10.11
Intervention du 15 novembre 2011
L’identité de l’avocat, d’un bout à l’autre du monde, repose sur cinq piliers :
1) il exerce une profession de services dans le droit, qu’il plaide, qu’il conseille ou qu’il construise ;
2) il est indépendant, quelle que soit sa forme d’exercice ; nul ne peut exiger de lui d’accomplir ce qu’il estime contraire à la loi ou à sa conscience ;
3) il est astreint au secret professionnel le plus absolu, qui ne constitue pas un privilège mais qui est le corolaire du droit de toute personne en démocratie de pouvoir recourir à un confident nécessaire qui ne la trahira pas ;
4) il est intransigeant sur le conflit d’intérêts car il ne saurait apporter son concours au même moment à des personnes en opposition l’une avec l’autre ;
5) il est désintéressé en ce qu’il n’est pas l’associé de ses clients, pas plus qu’il ne parie sur l’issue d’un procès comme on le ferait à un jeu de hasard.
La déontologie de l’avocat consiste en la déclinaison de toutes les obligations qui découlent des principes essentiels auxquels il a fait serment de se conformer : dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, honneur, loyauté, désintéressement, confraternité, délicatesse, modération et courtoisie. Il doit, en outre, faire preuve de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
La déontologie se situe au-delà de l’éthique, puisque le manquement à ses règles peut être sanctionné disciplinairement jusqu’à entraîner la radiation définitive du barreau.
De la sorte, partout où le droit est en question, l’assistance de l’avocat est préférable à tout autre puisqu’il est tenu au respect de la déontologie.